S-3.3, r. 2 - Règlement sur la sécurité ferroviaire

Texte complet
9. Toute personne qui désire exercer un emploi essentiel à la sécurité ferroviaire doit remplir les conditions d’admission suivantes:
1°  elle doit suivre une période de formation théorique dispensée par l’exploitant et destinée à lui permettre d’apprendre les règles de sécurité ferroviaire reliées à l’exercice de sa fonction et celles prévues au présent règlement;
2°  elle doit suivre une période d’apprentissage dispensée par l’exploitant et destinée à lui permettre de maîtriser les exigences de l’emploi;
3°  elle doit apprendre où se trouve l’emplacement des dérailleurs, des aiguillages et leurs dispositifs de verrouillage;
4°  elle doit réussir l’examen des connaissances acquises pendant les périodes de formation et d’apprentissage;
L’exploitant doit lui remettre ou consigner au dossier, après la réussite de l’examen, le certificat de compétence visé à l’article 8, lequel mentionne, outre le nom de l’employé, les emplois reconnus par le certificat de compétence ainsi que les dates de l’examen et de l’expiration du certificat.
L’exploitant ne peut affecter à l’exercice des fonctions d’un emploi essentiel à la sécurité ferroviaire une personne non qualifiée, sauf s’il agit d’un apprenti qui agit sous la supervision immédiate d’un titulaire du certificat requis. Il ne peut non plus maintenir dans l’exercice des fonctions de cet emploi une personne dont le dernier examen réussi de connaissances acquises remonte à plus de 5 ans.
D. 1401-2000, a. 9.